La responsabilité contractuelle des établissements de santé privés : ça vous parle ? Petit rappel.

Depuis l’arrêt Mercier de 1936 qui qualifie la relation médicale de relation contractuelle, l’obligation du médecin a consisté à prodiguer des soins consciencieux et attentifs, conformes aux données de la science. L’évolution du contentieux médical… témoigne du fait que la traditionnelle obligation de moyen pesant sur les médecins tend à se transformer en obligation de résultat et de sécurité, à laquelle s’est ajoutée une évolution vers une obligation de sécurité.

S’il est à noter que cette évolution ne s’est pas faite grâce à la certification (ou à cause), par contre elle devrait concourir à renforcer cette tendance, dans un seul but, satisfaire le patient mais surtout ne pas le mettre en danger.

Le contrat d’hospitalisation                       

Les établissements privés sont liés avec leurs patients par un contrat d’hospitalisation. Le patient qui entre en clinique souscrit un contrat d’hospitalisation dit aussi contrat hospitalier ou contrat d’hospitalisation et de soins (paramédicaux). Ledit contrat comporte diverses obligations, à l’exclusion des soins médicaux incombant aux médecins. D’ailleurs, s’il en allait autrement, la clinique serait passible des sanctions relatives à l’exercice illégal de la médecine.

Ils ont une obligation de soins, d’hospitalisation, et de moyens. La clinique se doit de fournir :

  • Des locaux adaptés,
  • Le matériel nécessaire et exempt de tout vice,
  • Le personnel doit être qualifié, en nombre suffisant.

L’établissement de santé privé a l’obligation d’assurer les soins hospitaliers normaux et courants, c’est à dire ceux qui ne sont pas de la compétence exclusive d’un médecin ou qui ne sont pas dans la dépendance immédiate d’une intervention médicale restée sous le contrôle du praticien.

Il a aussi une obligation de surveillance adaptée aux particularités des patients. Il doit surtout garantir la continuité des soins et de la prise en charge des patients.  Le fait par exemple qu’un patient attaché sur son lit en raison d’une crise de psychose maniaco-dépressive ait pu attenter à ses jours en mettant le feu au sommier engage la responsabilité de la clinique pour défaut de surveillance, alors que le risque était connu, et qu’aucun membre du personnel de la clinique ne se trouvait à l’étage de sa chambre au moment des faits.

La mise en œuvre de la responsabilité de l’établissement

La Cour de Cassation a reconnu dès 1991, la responsabilité contractuelle d’un établissement du fait du médecin salarié. Dans cette affaire un patient était devenu sourd de l’oreille gauche après s’être, à plusieurs reprises, présenté à la consultation d’oto-rhino-laryngologie de cette structure, où plusieurs médecins avaient successivement diagnostiqué une récidive d’eczéma sec du conduit auditif externe gauche, avec plaie et perforation du tympan et lui avaient prescrit un traitement comportant l’installation de gouttes auriculaires d’un médicament dénommé « Polydexa ». La Cour de cassation a retenu sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, la responsabilité de l’établissement de soins et non celle des praticiens, au motif que « le contrat de soins avait été conclu entre (le malade) et la fondation », dont les médecins étaient salariés.

On estimait traditionnellement qu’il existait deux contrats différents, le contrat médical conclu avec le médecin et le contrat hospitalier conclu avec l’établissement de santé privé. Ainsi, seul le médecin répond contractuellement des fautes commises dans les soins médicaux. Cependant dans l’hypothèse où le médecin est salarié de l’établissement de santé, le « contrat de soins » ne peut être qu’entre le malade et l’établissement de santé, ce dernier est alors responsable civilement du préjudice causé au malade par les actes médicaux.

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