Le principe de dignité : en connaissez vous les sources ? Êtes-vous sûr de savoir ce que c’est ?

Dans la thématique « droits du patient » de la certification HAS, il est fait mention du respect de sa dignité. Avant de respecter celle du patient, êtes-vous au clair sur ce qu’est la dignité ? Quelques pistes de réflexion et sources d’informations…

La dignité est alors d’abord une intuition, qui est éprouvée avant même de pouvoir être désignée, avant même de pouvoir être conceptualisée. Cette intuition est décrite par Perrouin, comme une « sorte de prosternation irréfléchie de l’homme devant son humanité ».

Il s’agit d’une valeur qui marque l’appartenance irréductible de l’homme à l’humanité, entendue au sens de communauté humaine.

La notion d’humanité participe de la définition de celle de dignité, dans la mesure où la dignité est reconnue sans autre condition que l’appartenance à l’humanité. C’est dans ce sens que l’on entendra cette affirmation de Kant : « La moralité ainsi que l’humanité en tant qu’elle est capable de moralité, c’est donc là ce qui seul a de la dignité ».

La rencontre officielle de la dignité et du droit a lieu pour la première fois après la seconde guerre mondiale.

La dignité est saisie par le droit international par la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945, qui affirme dans son préambule, la foi « dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites ».

L’acte constitutif de l’UNESCO du 16 novembre 1945 ira dans le même sens en affirmant dans son préambule : « la grande et terrible guerre qui vient de finir a été rendue possible par le reniement de l’idéal démocratique de dignité, d’égalité et de respect de la personne humaine ».

Cette foi sera réaffirmée à l’occasion de l’adoption par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Dès le préambule, il est énoncé que : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux constitue le fondement de la liberté, de la justice, de la paix dans le monde ».

Cela est renforcée par l’article premier de la Déclaration aux termes duquel : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en droits et en dignité. »

Les pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits civils, politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, affirment que les droits ainsi reconnus « découlent de la dignité inhérente à la nature humaine ».

La Convention américaine relative aux droits de l’homme adoptée le 22 novembre 1969, pose dans son préambule : « les droits fondamentaux de l’homme ne découlent pas de son appartenance à un Etat donné, mais reposent sur les attributs de la personne humaine ».

La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples adoptée à Nairobi en juin 1981, affirme : « le droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine par les individus » à l’art. 5. L’art. 19 proclame « l’égale dignité et les même droits pour les peuples ».

La dignité devient donc le fondement d’un nouvel ordre politique et juridique. C’est de manière très symbolique que l’Allemagne inscrit la première le principe de dignité dans sa Loi fondamentale du 23 mai 1949. C’est ainsi que l’art.1 de cette Loi fondamentale allemande dispose : « la dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont l’obligation de la respecter et de la protéger ». L’art. 2 en déduit : « en conséquence, le peuple allemand reconnaît à l’être humain des droits inviolables et inaliénables comme fondement de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde ».

La Constitution portugaise du 2 avril 1976 dispose dans son art. 1 : « La république est fondée sur la dignité humaine et la volonté populaire ».

La Constitution espagnole du 27 décembre 1978 quant à elle, prévoit dans son art. 10 : « La dignité de la personne, les droits qui lui sont inhérents, sont le fondement de l’ordre politique et de la paix sociale ».

La Constitution italienne du 27 décembre 1947 pose dans son art. 3 que « tous les citoyens ont une même dignité sociale et sont égaux devant la loi ».

En effet, ce sont les crimes commis dans une société totalitaire qui ont après-guerre conduit au développement d’un droit international des droits fondamentaux. Ce sont ces mêmes crimes commis dans un cadre médical qui ont engendré les premiers textes relatifs à la bioéthique. C’est à cette occasion que le droit français, marquant sa singularité, va à son tour inscrire le principe de dignité au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel déclare que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle.

Les lois de bioéthique du 29 juillet 1994 sont l’occasion de l’introduction dans le Code civil de l’art. 16 qui dispose : « la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de la personne ».

La Convention pour la protection des droits de l’homme et la dignité de l’être humain du 4 novembre 1997 Convention d’Oviedo, rappelle en préambule que les États sont : « résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne ».

La dignité se veut désormais, une valeur universelle, personnelle à chaque homme mais commune à tous, une valeur que tous les hommes auront en partage.

La notion « d’égale dignité » marque cette volonté d’affirmer que la dignité est la même pour tous les hommes. C’est la religion qui permet le mieux de poser l’universalité de la dignité humaine, puisque nous sommes censés être créés à l’image de Dieu, nous sommes donc tous frères, « tous unis entre nous par un lien indélébile ».

La « laïcisation de la notion de dignité », n’a pas entraîné l’abandon de cette universalité, puisque dans la recherche de la spécificité de l’homme, cette idée fait l’unanimité, à tel point qu’il apparaît aberrant de penser la dignité sans l’universalité.

La notion d’« égale dignité » apparaît comme un pléonasme. Cela signifie que toute hiérarchie entre les membres d’une communauté morale est inacceptable.

L’égalité ne signifie pas l’identité, l’universalité est l’égalité malgré les différences. Il ne s’agit pas d’affirmer qu’il n’existe pas de différences entre les hommes, voire même d’inégalités, il s’agit « d’affirmer la dignité malgré les inégalités ».

Ce qui importe désormais c’est l’affirmation de la dignité dans les rapports entre les hommes. C’est dans ces rapports avec ses semblables que l’homme prend conscience de sa dignité, non pas qu’elle naisse de ce rapport, mais c’est ce rapport qui la révèle et qui l’assoit définitivement.

La dignité renvoie à quelque chose d’indicible, d’indéfinissable, qui en chacun de nous se manifeste lorsque nous sommes menacés. Sozzi résume cet état de fait en relevant : « nous invoquons aujourd’hui la dignité de l’homme toutes les fois que nous avons l’impression que des forces extérieures, arbitraires, despotiques, inhumaines, étouffent, dégradent, avilissent une réalité secrète et intouchable, un noyau d’intériorité que personne n’a le droit de piétiner ».

Comme évoqué, la notion de dignité est centrale dans la philosophie morale de Kant. De longs développements lui sont consacrés dans les Fondements de la métaphysique des mœurs (1785), mais aussi dans Leçons d’éthique (1780), ou encore dans la Doctrine de la vertu (1797).

La dignité telle qu’énoncée par Kant : « Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne, que dans la personne de tout autre ». C’est cette formule qui est la plus connue des juristes et généralement la plus reprise par les auteurs qui prennent comme modèle la dignité, que découle l’obligation de respecter la dignité.

La plupart des auteurs s’accordent pour reconnaître en Kant, « le philosophe de la dignité humaine ». Il aurait donné à la notion de dignité ses lettres de noblesse. Ainsi, « il est sans doute celui qui a exprimé avec le plus de clarté et de rigueur l’importance, capitale à ses yeux, de l’idée de dignité humaine ».

Les développements philosophiques consacrés à la notion de dignité débutent souvent par un exposé de sa vision kantienne. Cette notion de dignité est une « référence philosophique rigoureuse » pour un certain nombre de philosophes qui s’intéressent également à la notion de dignité.

Finalement les deux approches les plus répandues dans la doctrine et en jurisprudence ne constituent rien d’autre que les deux aspects du devoir moral kantien de respect, respect envers soi-même, et respect envers les autres.

Ainsi, à titre d’exemple, la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, introduit un nouvel alinéa à l’art. L. 1110-5 du CSP, aux termes duquel : « le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins visés à l’art. L.1110-10 ».

Le juriste ne peut utiliser la notion de dignité que s’il admet qu’il s’agit d’une notion qui
existe réellement hors du droit et qui s’est constituée indépendamment de lui.
Il s’agira alors pour lui de se tourner vers la philosophie pour pouvoir l’utiliser le mieux possible. Ce retour obligé du droit vers la philosophie est délicat puisqu’il s’agit du principal reproche fait à la notion de dignité, son caractère moral et philosophique.

Dans Le Robert on relève trois acceptions principales :

  1. Fonction, titre ou charge qui donne à quelqu’un un rang éminent,
  2. Respect que mérite quelqu’un, grandeur, noblesse. Principe de la dignité de la
    personne humaine selon lequel un être humain doit être traité comme une fin en soi
    ,
  3. Respect de soi, amour propre, fierté, honneur.

Il est intéressant de noter la place accordée à la notion de respect. Toute la dignité se retrouverait alors exprimée en termes de respect, la dignité inspire le respect de soi, des autres, la dignité est le respect, la dignité ne serait-elle alors que respect ?

Cette distinction est en fait la traduction de deux notions qu’il faut distinguer. La notion de dignité, notion morale et la « dignitas », notion qui renvoie à une fonction, une charge.

Nous n’envisageons là, que l’obligation de respect qui incombe à chacun, respect envers soi-même et respect envers les autres surtouts.

Cependant la dignité ne doit pas être circonspecte au seul respect. Ces définitions générales sont finalement très réductrices. Si la dignité n’était que le respect, il serait inutile alors d’inventer un autre terme que celui-là qui est un terme qui se suffit à lui-même.

L’Encyclopédie philosophique universelle se réfère explicitement à la notion de dignité telle qu’elle a été développée par Pascal et Kant, en rappelant les points clés de la doctrine. Ainsi pour Pascal, on retient que : « l’homme est fait pour penser, c’est toute sa dignité et tout son mérite ».

La formule kantienne de la dignité pourrait alors s’entendre dans le principe moral selon lequel « la personne ne doit jamais être traitée seulement comme un moyen, mais comme une fin en soi ».

La dignité c’est l’obligation finalement qui m’est faite de toujours tenir compte de cette valeur spéciale qui est en chacun de nous : nous sommes des sujets moraux, responsables et qui inspirent le respect.

Cette obligation de respect est source de droits et de devoirs : droit au respect de sa dignité et devoir de respecter sa dignité, et celle des autres. La dignité implique la réciprocité, elle est dans la relation de moi avec moi-même, mais aussi de moi avec les autres.

Si la notion de dignité est indéfinissable, il ne faut pas pour autant en conclure que l’on ne sait pas à quoi elle renvoie. Elle renvoie à l’essence de l’homme, et a une triple dimension :

  1. Elle est à l’échelle de l’humanité, ce qui distingue les hommes des autres êtres vivants,
  2. Elle est à l’échelle humaine, ce qui rassemble tous les hommes,
  3. Elle est à l’échelle individuelle, cette obligation qui est faite de toujours respecter l’homme, soi-même comme humain, et l’autre comme humain

L’évolution de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est symptomatique de cette influence déterminante jouée par la dignité dans la protection de la personne en situation de vulnérabilité.

On aura bien compris que Kant n’est pas le seul à avoir tenté de percer le mystère de la dignité. Cependant, c’est à lui que l’on doit cette « obligation inconditionnelle» de respect dû à l’homme, qui « retentit aujourd’hui comme un hymne universel à la gloire de l’humanité en chacun de nous ».

Attenter à la dignité de l’homme revient à porter atteinte à l’humanité toute entière dont l’homme fait partie. La protection de la dignité de la personne humaine offre une efficacité tout à fait unique, car insaisissable, en réponse aux horreurs de la seconde guerre mondiale.

Elle est un postulat qui n’appelle pas de démonstration. Du principe du droit à la dignité découlent d’autres droits : le principe de la primauté de la personne humaine, du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie (ce qui pose la question du moment où commence la vie), l’inviolabilité de l’intégrité, l’absence de patrimonialité du corps humain, et l’intégrité de l’espèce humaine.

Du fait de sa consécration dans l’ordre international en réaction aux horreurs de la seconde guerre mondiale, le droit doit s’armer d’un principe suffisamment puissant pour réagir contre toute atteinte à l’encontre du genre humain. Et c’est en se référant au principe de la dignité que le droit international et celui des droits de l’homme se sont engagés dans un processus de lutte contre toute forme d’asservissement ou de dégradation de la personne humaine. Les références à ce concept de dignité se retrouvent dans nombre d’instruments universels :

Art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

C.E.D.H., 26 octobre 2000 : « L’art. 3 de la Convention impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine. »

Art. 1 de la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine de 1997) : « Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ».

Alinéa 1 du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme 1948 :  « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables, constitue le fondement de la paix dans le monde ».

Article 2 de la Déclaration universelle sur le génome humain de 1997 : « a – Chaque individu a droit au respect de sa dignité et de ses droits, quelles que soient ses caractéristiques génétiques ; b – Cette dignité impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de respecter leur caractère unique et leur diversité ».

Article 2 de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme de 2005 : « La présente Déclaration a pour objectifs : (…) c) de contribuer au respect de la dignité humaine et de protéger les droits de l’homme (…) d) de reconnaître l’importance de la liberté de la recherche scientifique et les bienfaits des progrès des sciences et des technologies, tout en insistant sur la nécessité (…) de respecter la dignité humaine (…) ».

Article 16 du Code civil : « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».

 

 

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